Arrêté du 27 octobre 1992 définissant les conventions types pour la réalisation d'un bilan de compétences

En vigueur depuis le 28/11/1992En vigueur depuis le 28 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 novembre 1992

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Annexe

Version en vigueur depuis le 28/11/1992Version en vigueur depuis le 28 novembre 1992

Article L. 900-4-1

Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. La personne qui a bénéficié d'un bilan de compétences au sens de l'article 900-2 est seule destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Il ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord. Le refus d'un salarié de consentir à un bilan de compétences ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Un employeur ne peut imposer à un salarié de suivre un bilan de compétences ; celui-ci a toujours la possibilité de refuser cette proposition.

L'organisme de bilan est tenu de respecter le caractère confidentiel des informations recueillies lors du bilan de compétences. Il est soumis au secret professionnel, et ne peut communiquer l'ensemble des résultats du bilan qu'au salarié lui-même, qui en est l'unique propriétaire. Seul le document de synthèse peut être transmis à un tiers par le salarié.