Arrêté du 27 octobre 1992 définissant les conventions types pour la réalisation d'un bilan de compétences

En vigueur depuis le 28/11/1992En vigueur depuis le 28 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 novembre 1992

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Annexe

Version en vigueur depuis le 28/11/1992Version en vigueur depuis le 28 novembre 1992

Article R. 931-30

Lorsque la demande de prise en charge est rejetée par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3, le salarié intéressé est informé par cet organisme des raisons qui ont motivé le rejet et de la possibilité de déposer, dans un délai de deux mois après notification du refus, un recours gracieux auprès de cet organisme.

Le recours gracieux est examiné par l'instance paritaire de recours mentionnée aux articles R. 951-3 et R. 931-25-1. La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent son rejet.

Si un organisme refuse la prise en charge du bilan, vous pouvez exiger des explications. La démarche à suivre vous est indiquée ici.