Arrêté du 27 octobre 1992 définissant les conventions types pour la réalisation d'un bilan de compétences

En vigueur depuis le 28/11/1992En vigueur depuis le 28 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 novembre 1992

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Annexe

Version en vigueur depuis le 28/11/1992Version en vigueur depuis le 28 novembre 1992

Article 2

Conditions de réalisation

du bilan de compétences

Le bénéficiaire atteste du caractère volontaire de sa démarche.

Il s'engage à fournir toute information utile à une mise en oeuvre efficace du bilan de compétences.

Le prestataire est tenu d'informer le bénéficiaire des moyens matériels et humains dont il dispose pour la réalisation du bilan de compétences.

Il s'engage à lui proposer une prestation conforme aux dispositions des articles R. 900-1 à R. 900-7 du code du travail, dont des extraits figurent au verso de la présente convention.

Il assurera auprès du bénéficiaire le suivi de son intervention en lui proposant une rencontre six mois après la fin du bilan de compétences pour faire avec lui le point sur sa situation.

Le financeur ne peut exiger du bénéficiaire la communication du document de synthèse élaboré pendant la phase de restitution du bilan de compétences. Seul ce dernier peut décider de le transmettre ou non. Le cas échéant, le financeur s'engage à ne pas communiquer à des tiers les informations qui auront été portées à sa connaissance.