Arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

En vigueur depuis le 01/01/1993En vigueur depuis le 01 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

Avant leur mise en service les installations de désenfumage doivent faire l'objet d'un contrôle par un technicien compétent.

Une notice comportant les caractéristiques des installations de désenfumage et les informations permettant leur contrôle périodique et leur maintenance doit être transmise aux utilisateurs des locaux.

Cette notice fait partie du dossier de maintenance des lieux de travail prévue à l'article R. 235-5 du code du travail.