Arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

En vigueur depuis le 03/10/1995En vigueur depuis le 03 octobre 1995

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Article 14

Version en vigueur depuis le 03/10/1995Version en vigueur depuis le 03 octobre 1995

Modifié par Arrêté du 22 septembre 1995 - art. 5
Modifié par Arrêté 1995-09-22 art. 1 JORF 3 octobre 1995

La règle du centième de la superficie du local desservi, précisée à l'article R. 235-4-8, se rapporte à la surface géométrique des évacuations de fumée et des amenées d'air. La surface utile d'évacuation minimale de fumée (S.U.E.) est de 1/200 de la même superficie.

Les règles d'exécution techniques des systèmes de désenfumage et des écrans de cantonnement doivent prendre en compte les règles définies par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public et l'importance prévisible des fumées en fonction des matières entreposées ou manipulées.

Les règles de construction et les principes de désenfumage des atriums doivent prendre en compte les règles définies par l'instruction technique relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public (I.T. n° 263).