Arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

En vigueur depuis le 01/01/1993En vigueur depuis le 01 janvier 1993

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

I. - Le désenfumage par tirage mécanique est assuré par des extractions mécaniques de fumées et des amenées d'air naturelles ou mécaniques disposées de manière à assurer un balayage du volume à désenfumer.

Le balayage peut être complété par une mise en surpression relative des volumes adjacents.

II. - Les amenées d'air naturelles sont réalisées suivant les dispositions de l'article 12 précédent. Les extractions et amenées d'air mécaniques sont réalisées au moyen de bouches reliées par des conduits à des ventilateurs et suivent les principes de l'article 12 précité.

III. - Un système de ventilation permanent peut être utilisé pour le désenfumage dans la mesure où il répond aux principes du présent arrêté.