Article 3
La décision de refus d'autorisation de reprise des travaux comporte :
a) Le constat de l'inadéquation ou de l'insuffisance des mesures prises par l'employeur ou son représentant caractérisant la permanence de la situation de danger grave et imminent et l'infraction qu'elles constituent ;
b) La mention expresse de ce refus ;
c) Les mentions prévues aux 3° et 4° de l'article 1er.