Arrêté du 29 juin 1992 relatif aux mentions devant figurer sur la décision de prise de mesures visant à soustraire un salarié à une situation de danger grave et imminent, sur l'autorisation ou le refus d'autorisation de reprise des travaux et pris en application de l'article R. 231-12 du code du travail.

En vigueur depuis le 01/07/1992En vigueur depuis le 01 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1992

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

La décision de refus d'autorisation de reprise des travaux comporte :

a) Le constat de l'inadéquation ou de l'insuffisance des mesures prises par l'employeur ou son représentant caractérisant la permanence de la situation de danger grave et imminent et l'infraction qu'elles constituent ;

b) La mention expresse de ce refus ;

c) Les mentions prévues aux 3° et 4° de l'article 1er.