Article 2
L'autorisation de reprise des travaux prévue à l'article R. 231-12-3 comporte le constat de la cessation de la cause de danger grave et imminent et mentionne la décision d'autorisation de reprise des travaux.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1992
L'autorisation de reprise des travaux prévue à l'article R. 231-12-3 comporte le constat de la cessation de la cause de danger grave et imminent et mentionne la décision d'autorisation de reprise des travaux.
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