Arrêté du 29 juin 1992 relatif aux mentions devant figurer sur la décision de prise de mesures visant à soustraire un salarié à une situation de danger grave et imminent, sur l'autorisation ou le refus d'autorisation de reprise des travaux et pris en application de l'article R. 231-12 du code du travail.

En vigueur depuis le 01/07/1992En vigueur depuis le 01 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1992

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

L'autorisation de reprise des travaux prévue à l'article R. 231-12-3 comporte le constat de la cessation de la cause de danger grave et imminent et mentionne la décision d'autorisation de reprise des travaux.