Article 3
A compter du 1er mars 1992, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :
16,72 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
14,23 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
11,71 F dans les départements de la Réunion.