Arrêté du 10 septembre 1991 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale prévue par l'article 22 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

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Article 7

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Modifié par Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les déclarations individuelles de candidature dûment signées doivent comporter l'indication des noms de famille, le cas échéant complétés par le nom marital pour les candidates, prénoms, catégorie d'électeur et collège (médecine, chirurgie ou biologie) ainsi que l'unité de formation et de recherche d'affectation et l'établissement hospitalier où ils exercent leurs fonctions. Elles sont établies en deux exemplaires. Elles doivent parvenir au ministère des affaires sociales et de l'intégration (direction des hôpitaux, bureau 7 B) et au ministère de l'éducation nationale (direction des personnels d'enseignements supérieur, bureau D.P.E.S. 3) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, six semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.