Arrêté du 10 septembre 1991 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale prévue par l'article 22 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur depuis le 03/10/1991En vigueur depuis le 03 octobre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 4

Version en vigueur depuis le 03/10/1991Version en vigueur depuis le 03 octobre 1991

Sont électeurs les membres du personnel enseignant et hospitalier en position d'activité, de mission temporaire, de délégation ou de détachement relevant de chacun des collèges prévus à l'article 3, au sein des catégories d'électeurs prévues à l'article 2 ci-dessus.

Toutefois, ne peuvent être électeurs les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article 26-7 (3°, 4° et 5°) du décret du 24 février 1984 susvisé ou suspendus de leurs fonctions et les personnels frappés d'une suspension, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

Pour les maîtres de conférences - praticiens hospitaliers et chefs de travaux - praticiens hospitaliers, seuls les personnels titulaires peuvent être inscrits sur les listes électorales.