Arrêté du 8 janvier 1990 portant application de l'article L. 352-4 du code du travail

En vigueur depuis le 12/01/1990En vigueur depuis le 12 janvier 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 janvier 1990

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Article 1

Version en vigueur depuis le 12/01/1990Version en vigueur depuis le 12 janvier 1990

Les fonds des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce qui ne sont pas versés à l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce doivent être conservés en numéraire ou déposés en compte courant aux chèques postaux, à la Banque de France, à la Caisse des dépôts et consignations, auprès d'un comptable du Trésor et dans des établissements de crédit.