Article 1
Sont considérés, au sens de la loi du 16 avril 1946 fixant le statut des délégués du personnel dans les entreprises, comme travailleurs à domicile, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il existe entre eux et leur employeur un lien de subordination juridique, ni s'ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle de l'employeur, ni si le local où ils travaillent et l'outillage qu'ils emploient leur appartiennent, ni s'ils se procurent eux-mêmes les fournitures accessoires, tout ceux qui satisfont aux conditions suivantes :
1. Exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire pour le compte d'un ou plusieurs établissements industriels, commerciaux, artisanaux, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, un travail qui leur est confié, soit directement, soit par un commissaire ou intermédiaire ;
2. N'utiliser d'autres concours que ceux qui sont prévus au paragraphe 3, premier alinéa, de l'article 1er du décret du 28 octobre 1935, relatif aux assurances sociales.
Conservent la qualité d'ouvriers à domicile les ouvriers et ouvrières qui, en même temps que le travail, fournissent tout ou partie des matières premières mises en oeuvre lorsque ces matières premières leur sont vendues par un donneur d'ouvrage qui acquiert ensuite l'objet fabriqué ou par un fournisseur indiqué par le donneur d'ouvrage et auquel les ouvriers et ouvrières sont tenus de s'adresser.