Article 12
Lorsque, à l'issue d'un montage sur le site d'utilisation, des essais nécessitant la présence de parties actives accessibles doivent être effectués préalablement à la mise sous tension définitive des matériels, des mesures analogues à celles prescrites à l'article 11 ci-dessus doivent être mises en oeuvre de manière à assurer une sécurité équivalente.
arrêté du 13 décembre 1988 art. 1 : champ d'application du présent article.