Arrêté du 13 décembre 1988 fixant des dispositions particulières applicables à certains laboratoires, plates-formes d'essais et ateliers pilotes

En vigueur depuis le 01/01/1989En vigueur depuis le 01 janvier 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1989

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989

Lorsque des travaux d'aménagement, de transformation d'un emplacement de travail ou d'essais, ou lorsque des opérations de mise en place, de montage et de démontage de matériels lourds ou encombrants nécessitent l'intervention de personnes non autorisées au sens de l'article 3 du présent arrêté, les points d'alimentation en énergie dont les parties actives ne présentent pas par elles-mêmes le degré minimal de protection IP 2 X ou IP XXB en B.T.A. et B.T.B. ou IP 3 X ou IP XXC en H.T.A. et H.T.B. doivent être consignés suivant les dispositions de l'article 49 du décret susvisé.



arrêté du 13 décembre 1988 art. 1 : champ d'application du présent article.