Article 3
L'autorisation d'accès visée à l'article 24 du décret susvisé ne doit être délivrée qu'à des travailleurs ayant acquis une formation à la sécurité spécifique à la nature des travaux à exécuter. Le recueil de prescriptions prévu au II de l'article 48 dudit décret doit être adapté aux différents types d'opérations effectuées à l'emplacement de travail ou d'essais.
arrêté du 13 décembre 1988 art. 1 : champ d'application du présent article.