Arrêté du 7 mars 1986 pris pour l'application de l'article L. 451-1 du code du travail (alinéas 6 et 7).

En vigueur depuis le 14/03/1986En vigueur depuis le 14 mars 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 1986

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Article 4

Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986

Le nombre maximum de jours de congés susceptibles d'être pris par établissement en application de l'article L. 451-1 du code du travail entre le 1er octobre 1985 et le 30 septembre 1986 ne peut être supérieur au plafond fixé à l'article 1er du présent arrêté.