Arrêté du 7 mars 1986 pris pour l'application de l'article L. 451-1 du code du travail (alinéas 6 et 7).

En vigueur depuis le 14/03/1986En vigueur depuis le 14 mars 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 1986

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986

Création Arrêté 1986-03-07 JORF 14 mars 1986 rectificatif JORF 21 mars 1986

Dans le cas où plusieurs salariés demandent un congé de formation économique, sociale et syndicale, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée :

- dans les établissements de plus de 99 salariés lorsque le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé atteint 2 p. 100 ;

- dans les établissements de 25 à 99 salariés lorsque le nombre de salariés simultanément absents au titre de ce congé atteint 2 ;

- dans les établissements de moins de 25 salariés lorsqu'un salarié est absent au titre de ce congé.

Les demandes à satisfaire en priorité sont celles ayant déjà fait l'objet d'un report.