Arrêté du 7 mars 1986 pris pour l'application de l'article L. 451-1 du code du travail (alinéas 6 et 7).

En vigueur depuis le 14/03/1986En vigueur depuis le 14 mars 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 1986

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Article 1

Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986

Le nombre maximum de jours de congés susceptibles d'être pris par établissement au cours d'une année civile au titre des formations prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail est fixé comme suit :

- établissements de 1 à 24 salariés : douze jours ;

- établissements comprenant de 25 à 499 salariés : douze jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 25 salariés ;

- établissements comprenant de 500 à 999 salariés : douze jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 50 salariés ;

- établissements comprenant de 1.000 à 4.999 salariés : douze jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 100 salariés ;

- établissements comprenant plus de 4.999 salariés : douze jours de plus par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 200 salariés.

Dans les établissements de 1 à 24 salariés, le nombre maximum de jours de congés est porté à dix-huit jours pour les animateurs et les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.