Arrêté du 10 juillet 1985 portant création d'une commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

En vigueur depuis le 23/08/2006En vigueur depuis le 23 août 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 août 2006

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Article 5

Version en vigueur depuis le 23/08/2006Version en vigueur depuis le 23 août 2006

Modifié par Décret n°2006-1033 du 22 août 2006 - art. 5 (V) JORF 23 août 2006

La composition de la commission plénière est fixée comme suit :

Le ministre ou son représentant, président ;

Le délégué à l'emploi, le délégué à la formation professionnelle, le directeur général du travail, le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, le chef du service des études et de la statistique ou leurs représentants ;

Le chef de la mission centrale d'appui et de coordination des services déconcentrés du travail et de l'emploi ou son représentant ;

Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;

Un représentant de chacune des organisations syndicales les plus représentatives dans les services concernés ;

Un membre de la mission à l'informatique, représentant du ministre des P.T.T. ;

Les présidents et les secrétaires des formations spécialisées.


Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992, art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ".

Décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, art. 7 I : Dans tous les textes réglementaires en vigueur, les mots : " Agence nationale pour l'emploi " sont remplacés par les mots : " institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ".

Décret n° 2016-1539 du 15 novembre 2016, art. 6 : Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, à l'exception de l'article R. 4424-32 du code général des collectivités territoriales, la référence à " l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes " est remplacée par la référence à " l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ".