Arrêté du 23 novembre 1983 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE R322-7 DU CODE DU TRAVAIL

En vigueur depuis le 26/11/1983En vigueur depuis le 26 novembre 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 1983

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Article 1

Version en vigueur depuis le 26/11/1983Version en vigueur depuis le 26 novembre 1983

Le montant des ressources garanties aux bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi est égal à 65 p. 100 du salaire journalier de référence, dans la limite du plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, et à 50 p. 100 du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond.