Article 3
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 12 avril 1972 susvisé, les versements prévus au 1 de l'article 5 de ce décret et à l'article R. 119-4 du code du travail sont pris en compte pour la collecte de la taxe d'apprentissage due au titre de l'année 1996 pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'ils interviennent avant le 1er avril 1997.