Article 4
Les personnes auxquelles le titre de maître artisan est attribué avant le 31 décembre 1996 en application des dispositions de l'article 14 bis du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 modifié relatif au répertoire des métiers sont réputées détenir le titre de maître d'apprentissage confirmé mentionné à l'article R. 117-21 du code du travail dès lors qu'elles remplissent les conditions définies aux 1 et 2 de cet article. Les dispositions de l'article R. 117-24 du même code leur sont applicables.