Article 5
Demeurent valides, jusqu'à leur date d'échéance, sauf s'ils font l'objet d'une procédure de suspension ou de retrait, les agréments :
- qui ont été délivrés avant la date de publication du présent décret ;
- ou dont le renouvellement a été acquis avant cette même date, en application du premier alinéa de l'article 5 du décret du 30 avril 1987 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'intervention du présent décret.
Les agréments dont la durée de validité arrive à échéance entre la date de parution du présent décret et la plus prochaine réunion du comité départemental de l'insertion par l'économique dans sa composition définie à l'article 1er du présent décret demeurent valides jusqu'à la décision de renouvellement du préfet prise après avis du comité susmentionné. Le renouvellement doit intervenir au plus tard dans les trois mois suivant la date d'échance de l'agrément.