Article 1
L'exonération des contributions patronales visée à l'article L. 832-2 du code du travail ainsi qu'à l'article 4 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée est accordée aux entreprises de pêche maritime, à raison de l'emploi des marins pêcheurs salariés, dans la limite du salaire forfaitaire visé à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins, de la 1re catégorie dans les départements d'outre-mer, de la 2e catégorie dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.