Décret n°95-214 du 21 février 1995 fixant pour le territoire des îles Wallis-et-Futuna les pénalités applicables aux infractions à certaines dispositions du droit du travail

En vigueur depuis le 28/02/1995En vigueur depuis le 28 février 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 1995

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Article 2

Version en vigueur depuis le 28/02/1995Version en vigueur depuis le 28 février 1995

Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

a) Les infractions aux articles 58,87,88,94,107,108,112,114,116 et 176 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée ;

b) Le fait, par toute personne, d'employer un travailleur étranger démuni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée dans le territoire ou muni d'un titre établi pour une profession autre que celle qui est réellement exercée ;

c) Le fait, par toute personne, d'embaucher un travailleur étranger dont le contrat avec un précédent employeur n'était pas soit expiré, soit résilié par décision judiciaire, à moins que le travailleur n'ait été autorisé à cet effet par l'inspection du travail ou présenté par l'office de main-d'oeuvre.