Article 1
Le chèque-service est distribué par les établissements de crédit, les organismes ou services mentionnés à l'article 8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et ayant passé une convention avec l'Etat.
Il se compose d'un chèque tiré sur l'un de ces établissements, organismes ou services et soumis aux règles fixées par le décret-loi du 30 octobre 1935 susvisé et d'un volet social.
Il est délivré, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques, aux personnes physiques employeurs qui acceptent d'acquitter les cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.
Décret 94-974 du 10 novembre 1994 art. 6 : dispositions applicables sur l'ensemble du territoire métropolitain à compter du 1er décembre 1994.