Article 3
L'aide financière accordée par l'Etat, subordonnée au respect des dispositions de l'article 39 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée et du présent décret, est versée en trois fois sur la base d'une assiette forfaitaire annuelle.
Le premier versement intervient à l'issue de la période d'embauche. La convention de réduction de la durée de travail détermine la base de calcul de l'aide et ses modalités de versements.