Article 12
Les décisions qui ont délivré ou renouvelé aux entreprises, pour une période de cinq ans, l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 117-5 du code du travail dans leur rédaction en vigueur avant l'intervention de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 produisent, pendant leur durée de validité restant à courir, tous les effets attachés à la déclaration prévue à l'article L. 117-5 susmentionné dans sa rédaction issue de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, y compris en ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure d'opposition à l'engagement d'apprentis.
A l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'alinéa précédent, les employeurs qui bénéficiaient d'un agrément doivent souscrire la déclaration prévue à l'article L. 117-5 du code du travail.