Décret n°94-398 du 18 mai 1994 relatif à l'organisation de l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

En vigueur depuis le 20/05/1994En vigueur depuis le 20 mai 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 1994

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Article 12

Version en vigueur depuis le 20/05/1994Version en vigueur depuis le 20 mai 1994

Les décisions qui ont délivré ou renouvelé aux entreprises, pour une période de cinq ans, l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 117-5 du code du travail dans leur rédaction en vigueur avant l'intervention de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 produisent, pendant leur durée de validité restant à courir, tous les effets attachés à la déclaration prévue à l'article L. 117-5 susmentionné dans sa rédaction issue de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, y compris en ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure d'opposition à l'engagement d'apprentis.

A l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'alinéa précédent, les employeurs qui bénéficiaient d'un agrément doivent souscrire la déclaration prévue à l'article L. 117-5 du code du travail.