Décret n°94-572 du 11 juillet 1994 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation prévue par la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle

En vigueur depuis le 07/03/2006En vigueur depuis le 07 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2006

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Article 4

Version en vigueur depuis le 07/03/2006Version en vigueur depuis le 07 mars 2006

Modifié par Décret n°2006-260 du 6 mars 2006 - art. 6 (Ab) JORF 7 mars 2006

La commission procède aux auditions qui lui paraissent nécessaires, y compris auprès de partenaires sociaux. Elle se fait communiquer, par les administrations de l'Etat, tous documents et informations qu'elle juge utiles.

Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre d'analyse stratégique.

En cas de partage des voix, le président de la commission a voix prépondérante.