Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat).

En vigueur depuis le 31/12/1994En vigueur depuis le 31 décembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 août 1996

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Article 14

Version en vigueur depuis le 31/12/1994Version en vigueur depuis le 31 décembre 1994

Modifié par Décret n°94-1217 du 29 décembre 1994 - art. 1 () JORF 31 décembre 1994

Pendant la période transitoire s'étendant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83 du code du travail, à l'exception des machines mentionnées au chapitre Ier du présent titre, doivent :

a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84 du code du travail et satisfaire aux procédures de certification fixées par les articles R. 233-85 et R. 233-86 du code du travail ;

b) Soit répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1 du code du travail. Les machines neuves respectant les dispositions du décret susmentionné n° 47-1592 du 23 août 1947 modifié ou les titres II et III ainsi que le deuxième alinéa de l'article 227 et l'article 228 du décret susmentionné n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié sont considérées comme répondant à l'obligation mentionnée à la phrase précédente.