I. - Les structures de protection en cas de retournement et les structures de protection contre les chutes d'objets, neuves ou considérées comme neuves, visées par le décret susmentionné n° 90-490 du 15 juin 1990, mises pour la première fois sur le marché pendant la période transitoire s'étendant du 1er janvier 1993 au 30 juin 1995, doivent être conformes aux règles techniques et satisfaire à la procédure de certification définies par ledit décret.
II. - Les structures de protection en cas de retournement et les structures de protection contre les chutes d'objets visées par le décret susmentionné n° 90-490 du 15 juin 1990, mises pour la première fois isolément sur le marché pendant la période transitoire s'étendant jusqu'au 31 décembre 1996, doivent :
a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84 du code du travail et satisfaire à la procédure de certification de conformité fixée par l'article R. 233-88-1 du code du travail ;
b) Soit être conformes aux règles techniques et satisfaire à la procédure de certification définies par le décret susmentionné n° 90-490 du 15 juin 1990.