Décret n°92-515 du 12 juin 1992 relatif à la déclaration préalable à l'embauche pris pour l'application de l'article L. 320 du code du travail.

En vigueur depuis le 13/06/1992En vigueur depuis le 13 juin 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juin 1992

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Article 4

Version en vigueur depuis le 13/06/1992Version en vigueur depuis le 13 juin 1992

Dans les trois jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration sous quelque forme que celle-ci ait été faite, l'organisme destinataire adresse à l'employeur un document écrit accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées.

A défaut de contestation par l'employeur, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de ce document, des mentions figurant sur celui-ci, ledit document vaut preuve de la déclaration d'embauche.

A l'expiration de ce délai, l'organisme destinataire ne peut plus communiquer à quiconque le numéro national d'identification du salarié et doit détruire les déclarations par lettres et télécopies.