Article 1
A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 1992, pour l'application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, les employeurs relevant :
1° Des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des départements de l'Aube, de la Haute-Garonne, d'Ille-et-Vilaine et du Var ;
2° Des caisses de mutualité sociale agricole des départements de la Gironde, de la Haute-Vienne, du Tarn et des Vosges,
doivent procéder, dans les conditions fixées par le présent décret, à une déclaration nominative préalable à l'embauche de chaque salarié, adressée à l'organisme dont ils relèvent.