Article 25
L'obligation de formation initiale instituée par l'article 20 n'est applicable qu'au personnel embauché ou affecté à l'une des fonctions citées par cet article après la date d'entrée en vigueur du présent décret.
L'actualisation des connaissances du personnel embauché ou affecté antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret devra être achevée dans des délais et conditions fixés par l'arrêté prévu à l'article 21.