Article 23
Lorsque des manoeuvres sont effectuées au cabestan, le chef d'établissement est tenu de veiller à ce que :
a) Aucune personne ne se trouve placée entre le cabestan et le véhicule en mouvement ;
b) Aucun obstacle ne gêne le passage de la chaîne ou du câble de traction ;
c) L'accrochage et le décrochage de la chaîne ou du câble ne soient effectués que lorsque le véhicule est arrêté ;
d) Le cabestan ne soit mis en mouvement qu'après concertation entre l'agent chargé de sa manoeuvre et l'agent préposé à la manoeuvre de la chaîne ou du câble.