Décret n°92-352 du 1 avril 1992 pris pour l'application de l'article L. 231-2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées.

En vigueur depuis le 01/05/1993En vigueur depuis le 01 mai 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 23

Version en vigueur depuis le 01/05/1993Version en vigueur depuis le 01 mai 1993

Lorsque des manoeuvres sont effectuées au cabestan, le chef d'établissement est tenu de veiller à ce que :

a) Aucune personne ne se trouve placée entre le cabestan et le véhicule en mouvement ;

b) Aucun obstacle ne gêne le passage de la chaîne ou du câble de traction ;

c) L'accrochage et le décrochage de la chaîne ou du câble ne soient effectués que lorsque le véhicule est arrêté ;

d) Le cabestan ne soit mis en mouvement qu'après concertation entre l'agent chargé de sa manoeuvre et l'agent préposé à la manoeuvre de la chaîne ou du câble.