Décret n°92-352 du 1 avril 1992 pris pour l'application de l'article L. 231-2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées.

En vigueur depuis le 01/05/1993En vigueur depuis le 01 mai 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 2006

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/05/1993Version en vigueur depuis le 01 mai 1993

Le chef d'établissement est tenu de respecter et de faire respecter les mesures de sécurité suivantes :

a) Il est interdit de passer entre les véhicules d'une rame en marche ; le personnel ne peut pénétrer entre les attelages de deux véhicules à accrocher ou à décrocher qu'après avoir obtenu leur arrêt complet ainsi que la mise en contact des tampons ;

b) Il est interdit d'accoupler des véhicules au moyen d'appareils autres que ceux qui sont spécialement destinés à cet usage :

c) Il est interdit de traverser la voie devant un véhicule en mouvement ou à moins de trois mètres du tampon le plus proche d'un véhicule arrêté ;

d) Il est interdit de monter sur les tampons ou sur les attelages d'un véhicule, même à l'arrêt ;

e) Aucune machine ne doit être mise en marche avant qu'un avertissement ait été donné par l'agent chargé de sa conduite.