Article 10
Toute machine ou toute rame de wagons circulant la nuit doit porter à l'avant un dispositif lumineux.
Toutefois, pour les opérations de triage ou de mise en place des wagons, cette disposition peut ne pas être respectée sur les voies autres que les voies de circulation dès lors que, dans des conditions normales de visibilité, l'éclairage ambiant respecte les niveaux d'éclairement prescrits par l'article R. 232-7-2 du code du travail et que les zones d'ombre sont éliminées.