Décret n°92-352 du 1 avril 1992 pris pour l'application de l'article L. 231-2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées.

En vigueur depuis le 01/05/1993En vigueur depuis le 01 mai 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 2006

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/05/1993Version en vigueur depuis le 01 mai 1993

Sur les embranchements nouveaux indépendants des embranchements existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les leviers des aiguilles doivent être disposés de telle manière que l'intervalle demeurant libre entre la personne chargée de les manoeuvrer et les saillies extrêmes du matériel roulant soit d'au moins 70 centimètres pour une voie de circulation, de garage et de triage et d'au moins 1 mètre pour une voie de service.

Sur les embranchements existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la largeur de l'intervalle libre ci-dessus défini doit être d'au moins 70 centimètres.