Les voies ferrées faisant l'objet du présent décret sont classées comme suit :
1° Voies de circulation ;
2° Voies de garage et de triage ;
3° Voies de service.
Les voies de circulation, de garage et de triage sont celles qui servent à la circulation des engins de traction et des convois, au garage et au triage des wagons, sans qu'aucune opération de chargement ou de déchargement y soit effectuée en service normal.
Les voies de service sont celles sur lesquelles sont effectuées normalement des opérations de chargement et de déchargement.
Le terme " embranché " définit tout établissement raccordé au réseau ferré national par un réseau ferré privé lui appartenant.