Décret n°74-800 du 18 septembre 1974 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N. 73-1195 DU 27 DECEMBRE 1973 RELATIVE A L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL.

En vigueur depuis le 25/09/1974En vigueur depuis le 25 septembre 1974

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 septembre 1974

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Article 7

Version en vigueur depuis le 25/09/1974Version en vigueur depuis le 25 septembre 1974

Le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime désigne un représentant qui a en permanence accès aux réunions de la commission paritaire spéciale et qui reçoit communication de toutes les pièces destinées à la commission.

Peuvent en outre participer aux réunions de la commission, en tant que de besoin et avec voix consultative, des représentants des concessionnaires des outillages publics du port.