Décret n°74-800 du 18 septembre 1974 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N. 73-1195 DU 27 DECEMBRE 1973 RELATIVE A L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL.

En vigueur depuis le 25/09/1974En vigueur depuis le 25 septembre 1974

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 septembre 1974

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Article 4

Version en vigueur depuis le 25/09/1974Version en vigueur depuis le 25 septembre 1974

La commission paritaire spéciale arrête chaque année le montant de ses dépenses de fonctionnement qui comprennent notamment, en application de l'article 3 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, la couverture des salaires et charges sociales afférents aux périodes de temps de travail consacrées par les dockers soit à ses séances, soit aux visites des entreprises.

La couverture de ces dépenses est assurée par une contribution supportée par les employeurs et qui a pour assiette les salaires retenus pour le calcul des cotisations dues à la caisse de compensation des congés payés du port.

Le taux de cette contribution est fixé annuellement par la commission paritaire spéciale.