Décret n°74-800 du 18 septembre 1974 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N. 73-1195 DU 27 DECEMBRE 1973 RELATIVE A L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL.

En vigueur depuis le 25/09/1974En vigueur depuis le 25 septembre 1974

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 septembre 1974

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Article 1

Version en vigueur depuis le 25/09/1974Version en vigueur depuis le 25 septembre 1974

La commission paritaire spéciale prévue à l'article 4 (premier alinéa) de la loi susvisée du 27 décembre 1973 comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives .

L'effectif de cette commission est fixé comme suit :

Quatre membres lorsque l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels n'excède pas 200 ;

Six membres lorsque le même effectif est compris entre 201 et 500 ;

Huit membres lorsque le même effectif excède 500.

Les membres sont désignés pour une durée de deux ans ; leur mandat est renouvelable.