Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant.

En vigueur depuis le 01/03/1968En vigueur depuis le 01 mars 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/03/1968Version en vigueur depuis le 01 mars 1968

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.

Pendant les deux mois suivant la date ci-dessus définie, les titres antérieurement émis et qui ne répondraient pas aux dispositions de l'ordonnance susvisée et du présent décret continueront à être valables, concurremment avec les nouveaux titres, tant à l'égard des détenteurs de ces titres anciens qu'à l'égard des restaurateurs à qui ils seront remis.

A l'expiration de cette période, les salariés détenteurs de titres anciens inutilisés disposeront d'un délai de six semaines pour demander à l'employeur qui leur aura cédé ces titres le remboursement de leur contribution à l'achat desdits titres. Les employeurs détenteurs des titres ci-dessus mentionnés, disposeront d'un délai de deux mois ayant le même point de départ que le délai précédent pour en demander le remboursement à leur valeur libératoire auprès des émetteurs.

Pendant les délais fixés à l'alinéa 2 et à la seconde phrase de l'alinéa 3 ci-dessus, les restaurateurs pourront obtenir le paiement dans les conditions habituelles des titres anciens qu'ils détiendraient.

A l'expiration de ces mêmes délais les titres anciens qui n'auront pas été présentés au remboursement ou au paiement seront périmés.

Après achèvement des opérations ci-dessus indiquées, le solde figurant au crédit des comptes ouverts en garantie des titres anciens est remis à la disposition des émetteurs titulaires de ces comptes.