Article 1
Les montants de 1 267,50 F et 1 690,50 F figurant au premier alinéa de l'article 8 du décret n° 88-368 du 15 avril 1988 modifié sont remplacés par le montant de 2 002 F qui inclut celui des indemnités compensatrices de congés payés visées à l'article R. 961-12 du code du travail.