Article 22
Les visas d'examen technique et homologations délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret conservent leur validité.
Dans les règlements pris en application du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5 du code du travail, l'examen de type est substitué au visa d'examen technique à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.