Article 4
Dans le cas prévu à l'article 4 de la loi susvisée du 31 mai 1976, l'employeur est tenu à l'égard du salarié aux mêmes conditions que celles que définit l'article R. 442-26 du code du travail.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1977
Dans le cas prévu à l'article 4 de la loi susvisée du 31 mai 1976, l'employeur est tenu à l'égard du salarié aux mêmes conditions que celles que définit l'article R. 442-26 du code du travail.
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