Article 17
Améliorer l'accessibilité des services réguliers de transport public aux personnes handicapées dans la mesure où le type du service et les contraintes d'exploitation de celui-ci ne sont pas manifestement incompatibles avec la nature même du handicap, ou Mettre à la disposition des personnes handicapées un système de transport répondant à leurs besoins.
Ces mesures peuvent concerner :
L'aménagement et l'équipement des installations d'accès aux véhicules ;
L'aménagement de véhicules existants ou la mise en service de véhicules adaptés ;
La création ou le développement de services spécialement adaptés. Un document établi en même temps que le programme en évalue le coût et propose les modalités de sa réalisation.