Article 16
Ces programmes seront établis après consultation des transporteurs concernés :
Par les collectivités ou groupements de collectivités locales responsables de leur organisation pour les transports effectués à l'intérieur des périmètres des transports urbains ;
Par le ministre chargé des transports ou, sur délégation, par les préfets pour les autres transports publics réguliers et pour les installations visées à l'article 15 b ci-dessus. Ils seront notifiés aux transporteurs concernés.