Article 1
Toutefois, il ne pourra être alloué pour les aides familiaux qu'une seule indemnité par exploitation, à partager par fractions égales entre les intéressés remplissant les conditions prévues au présent décret.
Le montant de cette indemnité, versé par tranches trimestrielles, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances. Ce montant est réversible au conjoint survivant du bénéficiaire de l'indemnité annuelle pour les deux tiers de son montant et jusqu'à la date à laquelle ce dernier aurait perçu l'avantage précité. Le conjoint survivant ne peut bénéficier de cette indemnité de reversion qu'à partir de l'âge de cinquante ans (1).